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Statuts de l'Université Paris-Est - Chapitre II

Organisation administrative


Article 4

L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil d'orientation stratégique.

Il comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein, pour un mandat de trois ans renouvelable, dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 6

Le président est assisté d'un vice-président élu sur sa proposition par le conseil d'administration et de collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature au vice-président, aux responsables des départements et des services et à ses collaborateurs mentionnés au premier alinéa, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le vice-président dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

1° De six à onze représentants des membres fondateurs, dont le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et deux autres membres désignés par son conseil d'administration ainsi que le président de l'université de Marne-la-Vallée et deux autres membres désignés par son conseil d'administration.

2° De une à deux personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;

3° De un à quatre représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les membres associés ;

4° Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, et le secrétaire général du ministère chargé de l'équipement ou leurs représentants assistent au conseil d'administration.

Article 8

Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus est fixé à trois ans.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7 ci-dessus sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° L'offre de formation et de diplômes ;

3° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements, des services ;

5° Le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;

7° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les emprunts ;

12° Les conditions d'accueil des étudiants et des auditeurs ;

13° Les conditions d'octroi de prêts, bourses et gratifications de stage à ses étudiants ;

14° Les contrats et conventions ;

15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16° Les règlements de scolarité ;

17° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions ;

18° L'exclusion d'un membre ;

19° L'aliénation des biens mobiliers.

Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

- qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

- ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

Article 10

Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

L'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 12

Le conseil scientifique comprend des responsables scientifiques impliqués dans les programmes de l'établissement et des personnalités extérieures.

Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités extérieures, scientifiques notamment européennes, personnalités du monde économique, représentants des collectivités territoriales.

La composition et les attributions de ces conseils, leurs modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 13

Les membres des conseils prévus aux articles 7 et 12 exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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